1. La Commission élabore des lignes directrices sur la mise en œuvre pratique du présent règlement, et notamment sur :
(a) l'application des exigences et obligations visées aux articles 8 à 15 et à l'article 25;
(b) les pratiques interdites visées à l'article 5;
(c) la mise en œuvre pratique des dispositions relatives à la modification substantielle ;
(d) la mise en œuvre pratique des obligations de transparence prévues à l'article 50;
(e) des informations détaillées sur la relation entre le présent règlement et la législation d'harmonisation de l'Union énumérée à l'annexe I, ainsi qu'avec d'autres textes législatifs pertinents de l'Union, y compris en ce qui concerne la cohérence de leur mise en œuvre ;
(f) l'application de la définition d'un système d'IA telle qu'elle figure à l'article 3, point 1). Lors de la publication de ces lignes directrices, la Commission accorde une attention particulière aux besoins des PME, y compris les jeunes entreprises, des autorités publiques locales et des secteurs les plus susceptibles d'être concernés par le présent règlement. Les lignes directrices visées au premier alinéa du présent paragraphe tiennent dûment compte de l'état de la technique généralement reconnu en matière d'IA, ainsi que des normes harmonisées et des spécifications communes pertinentes visées aux articles 40 et 41, ou des normes harmonisées ou des spécifications techniques établies conformément à la législation d'harmonisation de l'Union.
2. À la demande des États membres ou de l'Office AI, ou de sa propre initiative, la Commission met à jour les lignes directrices adoptées précédemment lorsqu'elle le juge nécessaire.