Table des matières

Section 1 : Classification des systèmes d'IA comme étant à haut risque

Article 6 : Règles de classification des systèmes d'IA à haut risque

Article 7 : modifications de l'annexe III

Section 2 : Exigences relatives aux systèmes d'IA à haut risque

Article 8 : Respect des exigences

Article 9 : Système de gestion des risques

Article 10 : Données et gouvernance des données

Article 11 : Documentation technique

Article 12 : Tenue de registres

Article 13 : Transparence et information des entreprises de déploiement

Article 14 : Surveillance humaine

Article 15 : Précision, robustesse et cybersécurité

Section 3 : Obligations des fournisseurs et des déployeurs de systèmes d'IA à haut risque et des autres parties

Article 16 : Obligations des fournisseurs de systèmes d'IA à haut risque

Article 17 : Système de gestion de la qualité

Article 18 : Conservation de la documentation

Article 19 : Journaux générés automatiquement

Article 20 : Actions correctives et obligation d'information

Article 21 : Coopération avec les autorités compétentes

Article 22 : Représentants autorisés des fournisseurs de systèmes d'IA à haut risque

Article 23 : Obligations des importateurs

Article 24 : Obligations des distributeurs

Article 25 : Responsabilités tout au long de la chaîne de valeur de l'IA

Article 26 : Obligations des déployeurs de systèmes d'IA à haut risque

Article 27 : Évaluation de l'impact sur les droits fondamentaux des systèmes d'IA à haut risque

Section 4 : Autorités de notification et organismes notifiés

Article 28 : Autorités de notification

Article 29 : Demande de notification d'un organisme d'évaluation de la conformité

Article 30 : Procédure de notification

Article 31 : Exigences relatives aux organismes notifiés

Article 32 : Présomption de conformité aux exigences relatives aux organismes notifiés

Article 33 : Filiales des organismes notifiés et sous-traitance

Article 34 : Obligations opérationnelles des organismes notifiés

Article 35 : Numéros d'identification et listes des organismes notifiés

Article 36 : Modifications des notifications

Article 37 : Contestation de la compétence des organismes notifiés

Article 38 : Coordination des organismes notifiés

Article 39 : Organismes d'évaluation de la conformité de pays tiers

Section 5 : Normes, évaluation de la conformité, certificats, enregistrement

Article 40 : Normes harmonisées et résultats de la normalisation

Article 41 : Spécifications communes

Article 42 : Présomption de conformité à certaines exigences

Article 43 : Évaluation de la conformité

Article 44 : Certificats

Article 45 : Obligations d'information des organismes notifiés

Article 46 : Dérogation à la procédure d'évaluation de la conformité

Article 47 : Déclaration de conformité de l'UE

Article 48 : Marquage CE

Article 49 : Enregistrement

Section 1 : Surveillance après la mise sur le marché

Article 72 : Surveillance des fournisseurs après la mise sur le marché et plan de surveillance après la mise sur le marché pour les systèmes d'IA à haut risque

Section 2 : Partage d'informations sur les incidents graves

Article 73 : Notification des incidents graves

Section 3 : Exécution

Article 74 : Surveillance du marché et contrôle des systèmes d'IA dans le marché de l'Union

Article 75 : Assistance mutuelle, surveillance du marché et contrôle des systèmes d'IA à usage général

Article 76 : Supervision des tests en conditions réelles par les autorités de surveillance du marché

Article 77 : Pouvoirs des autorités chargées de la protection des droits fondamentaux

Article 78 : Confidentialité

Article 79 : Procédure au niveau national pour traiter les systèmes d'IA présentant un risque

Article 80 : Procédure de traitement des systèmes d'IA classés par le fournisseur comme ne présentant pas de risque élevé en application de l'annexe III

Article 81 : Procédure de sauvegarde de l'Union

Article 82 : Systèmes d'IA conformes présentant un risque

Article 83 : Non-respect formel

Article 84 : Structures de soutien aux essais de l'IA de l'Union

Section 4 : Recours

Article 85 : Droit de déposer une plainte auprès d'une autorité de surveillance du marché

Article 86 : Droit à l'explication des décisions individuelles

Article 87 : Signalement des infractions et protection des personnes qui les signalent

Section 5 : Supervision, enquête, application et contrôle concernant les fournisseurs de modèles d'IA à usage général

Article 88 : Exécution des obligations des fournisseurs de modèles d'IA à usage général

Article 89 : Actions de suivi

Article 90 : Alertes sur les risques systémiques par le groupe scientifique

Article 91 : Pouvoir de demander des documents et des informations

Article 92 : Pouvoir d'évaluation

Article 93 : Pouvoir de demander des mesures

Article 94 : Droits procéduraux des opérateurs économiques du modèle d'IA à usage général

Récitals

Annexes

Annexe I : Liste de la législation d'harmonisation de l'Union

Annexe II : Liste des infractions pénales visées à l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, point h) iii)

Annexe III : Systèmes d'IA à haut risque visés à l'article 6, paragraphe 2

Annexe IV : Documentation technique visée à l'article 11, paragraphe 1

Annexe V : Déclaration de conformité de l'UE

Annexe VI : Procédure d'évaluation de la conformité basée sur le contrôle interne

Annexe VII : Conformité sur la base d'une évaluation du système de gestion de la qualité et d'une évaluation de la documentation technique

Annexe VIII : Informations à fournir lors de l'enregistrement des systèmes d'IA à haut risque conformément à l'article 49

Annexe IX : Informations à fournir lors de l'enregistrement des systèmes d'IA à haut risque énumérés à l'annexe III en ce qui concerne les essais en conditions réelles conformément à l'article 60

Annexe X : Actes législatifs de l'Union sur les systèmes d'information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice

Annexe XI : Documentation technique visée à l'article 53, paragraphe 1, point a) - Documentation technique destinée aux fournisseurs de modèles d'IA à usage général

Annexe XII : Informations relatives à la transparence visées à l'article 53, paragraphe 1, point b) - Documentation technique à l'intention des fournisseurs de modèles d'IA à usage général aux fournisseurs en aval qui intègrent le modèle dans leur système d'IA

Annexe XIII : Critères de désignation des modèles d'IA à usage général présentant un risque systémique visés à l'article 51

Recherche dans le cadre de la loi

Article 99 : Sanctions

Date d'entrée en vigueur :

2 août 2025

D'après :

Article 113, point b)

Héritée de :

Chapitre XII

Voir ici le calendrier complet de la mise en œuvre.

Résumé

Cet article stipule que les pays membres doivent établir des règles concernant les sanctions et les mesures d'application en cas de violation de la loi. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives, et tenir compte des intérêts des petites et moyennes entreprises (PME) et des startups. Le non-respect de certaines pratiques en matière d'IA peut entraîner des amendes allant jusqu'à 35 millions d'euros ou 7 % du chiffre d'affaires annuel d'une entreprise. D'autres violations peuvent donner lieu à des amendes allant jusqu'à 15 millions d'euros ou 3 % du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise. La fourniture d'informations incorrectes ou trompeuses peut entraîner des amendes allant jusqu'à 7,5 millions d'euros ou 1 % du chiffre d'affaires annuel d'une entreprise. Les PME se verront infliger des amendes moins élevées. La sévérité de l'amende dépendra de plusieurs facteurs, dont la nature de la violation, la taille de l'entreprise et les éventuelles violations antérieures. Les États membres doivent rendre compte chaque année à la Commission des amendes qu'ils ont infligées.

Généré par CLaiRK, édité par nous.

NOTE : Cette traduction est une traduction générée par une machine. Il ne s'agit pas de la traduction officielle fournie par le Parlement européen. Lorsque la loi sur l'IA sera publiée au journal officiel, les traductions générées par la machine seront remplacées par les traductions officielles.

1. Conformément aux conditions et modalités prévues par le présent règlement, les États membres établissent les règles relatives aux sanctions et autres mesures d'exécution, qui peuvent également comprendre des avertissements et des mesures non monétaires, applicables aux violations du présent règlement par les opérateurs, et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir qu'elles sont correctement et effectivement mises en œuvre, en tenant compte des lignes directrices publiées par la Commission en application de l'article 96. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Elles tiennent compte des intérêts des PME, y compris des entreprises en phase de démarrage, et de leur viabilité économique.

2. Les États membres notifient à la Commission, sans délai et au plus tard à la date d'entrée en application, le régime des sanctions et des autres mesures d'exécution visé au paragraphe 1, ainsi que toute modification ultérieure de ce régime.

3. Le non-respect de l'interdiction des pratiques d'IA visées à l'article 5 est passible d'amendes administratives pouvant aller jusqu'à 35 000 000 EUR ou, si le contrevenant est une entreprise, jusqu'à 7 % du chiffre d'affaires annuel mondial total réalisé au cours de l'exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu.

4. Le non-respect de l'une des dispositions suivantes relatives aux opérateurs ou aux organismes notifiés, autres que celles prévues à l'article 5, est passible d'amendes administratives pouvant aller jusqu'à 15 000 000 EUR ou, si le contrevenant est une entreprise, jusqu'à 3 % de son chiffre d'affaires annuel mondial total pour l'exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu :

(a) les obligations des prestataires en vertu de l'article 16;

(b) les obligations des représentants autorisés conformément à l'article 22;

(c) les obligations des importateurs conformément à l'article 23;

(d) les obligations des distributeurs en vertu de l'article 24;

(e) les obligations des déployeurs en vertu de l'article 26;

(f) les exigences et obligations des organismes notifiés en vertu de l'article 31, de l'article 33, paragraphes 1, 3 et 4, ou de l'article 34;

(g) les obligations de transparence pour les fournisseurs et les déployeurs conformément à l'article 50.

5. La fourniture d'informations inexactes, incomplètes ou trompeuses aux organismes notifiés ou aux autorités nationales compétentes en réponse à une demande est passible d'amendes administratives pouvant aller jusqu'à 7 500 000 EUR ou, si le contrevenant est une entreprise, jusqu'à 1 % de son chiffre d'affaires annuel mondial total pour l'exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu.

6. Dans le cas des PME, y compris les entreprises en phase de démarrage, chaque amende visée au présent article peut atteindre les pourcentages ou les montants visés aux paragraphes 3, 4 et 5, le plus bas de ces deux montants étant retenu.

7. Lorsqu'il s'agit de décider s'il y a lieu d'infliger une amende administrative et d'en fixer le montant dans chaque cas particulier, toutes les circonstances pertinentes de la situation spécifique sont prises en compte et, le cas échéant, les éléments suivants sont pris en considération :

(a) la nature, la gravité et la durée de l'infraction et de ses conséquences, compte tenu de la finalité du système d'IA, ainsi que, le cas échéant, le nombre de personnes affectées et le niveau de préjudice qu'elles ont subi ;

(b) si d'autres autorités de surveillance du marché ont déjà infligé des amendes administratives au même opérateur pour la même infraction ;

(c) si des amendes administratives ont déjà été appliquées par d'autres autorités au même opérateur pour des infractions à d'autres législations nationales ou de l'Union, lorsque ces infractions résultent de la même activité ou omission constituant une infraction au présent règlement ;

(d) la taille, le chiffre d'affaires annuel et la part de marché de l'opérateur ayant commis l'infraction ;

(e) tout autre facteur aggravant ou atténuant applicable aux circonstances de l'espèce, tel que les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées, directement ou indirectement, du fait de l'infraction ;

(f) le degré de coopération avec les autorités nationales compétentes, afin de remédier à l'infraction et d'en atténuer les éventuels effets négatifs ;

(g) le degré de responsabilité de l'exploitant, compte tenu des mesures techniques et organisationnelles qu'il a mises en œuvre ;

(h) la manière dont les autorités nationales compétentes ont eu connaissance de l'infraction, en particulier si l'opérateur a notifié l'infraction et, le cas échéant, dans quelle mesure ;

(i) le caractère intentionnel ou négligent de l'infraction ;

(j) toute mesure prise par l'exploitant pour atténuer le préjudice subi par les personnes affectées.

8. Chaque État membre détermine dans quelle mesure des amendes administratives peuvent être imposées aux autorités et organismes publics établis sur son territoire.

9. En fonction du système juridique des États membres, les règles relatives aux amendes administratives peuvent être appliquées de manière à ce que les amendes soient imposées par les juridictions nationales compétentes ou par d'autres organismes, selon ce qui est applicable dans ces États membres. L'application de ces règles dans ces États membres a un effet équivalent.

10. L'exercice des compétences prévues au présent article est soumis à des garanties procédurales appropriées conformément au droit de l'Union et au droit national, y compris des recours juridictionnels effectifs et une procédure régulière.

11. Les États membres communiquent chaque année à la Commission les amendes administratives qu'ils ont infligées au cours de l'année, conformément au présent article, ainsi que tout litige ou procédure judiciaire s'y rapportant.

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