Le droit de l'Union relatif aux services financiers comprend des règles et des exigences en matière de gouvernance interne et de gestion des risques qui sont applicables aux établissements financiers réglementés dans le cadre de la fourniture de ces services, y compris lorsqu'ils utilisent des systèmes d'IA. Afin d'assurer une application et un contrôle cohérents des obligations découlant du présent règlement et des règles et exigences pertinentes des actes juridiques relatifs aux services financiers de l'Union, les autorités compétentes pour la surveillance et le contrôle de l'application de ces actes juridiques, en particulier les autorités compétentes telles que définies dans le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil[46] et les directives 2008/48/CE[47], 2009/138/CE[48], 2013/36/UE[49] 2014/17/UE[50] et (UE) 2016/97[51] du Parlement européen et du Conseil, devraient être désignées, dans le cadre de leurs compétences respectives, comme autorités compétentes aux fins du contrôle de la mise en œuvre du présent règlement, y compris pour les activités de surveillance du marché, en ce qui concerne les systèmes d'IA fournis ou utilisés par les établissements financiers réglementés et contrôlés, à moins que les États membres ne décident de désigner une autre autorité pour s'acquitter de ces tâches de surveillance du marché. Ces autorités compétentes devraient disposer, en vertu du présent règlement et du règlement (UE) 2019/1020, de tous les pouvoirs nécessaires pour faire respecter les exigences et les obligations du présent règlement, y compris des pouvoirs leur permettant de mener des activités de surveillance du marché a posteriori qui peuvent être intégrées, le cas échéant, dans leurs mécanismes et procédures de surveillance existants en vertu de la législation de l'Union applicable en matière de services financiers. Il convient d'envisager que, lorsqu'elles agissent en tant qu'autorités de surveillance du marché au titre du présent règlement, les autorités nationales chargées de la surveillance des établissements de crédit réglementés en vertu de la directive 2013/36/UE, qui participent au mécanisme de surveillance unique établi par le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil[52], communiquent sans délai à la Banque centrale européenne toute information recensée dans le cadre de leurs activités de surveillance du marché qui pourrait présenter un intérêt pour les missions de surveillance prudentielle de la Banque centrale européenne, telles que précisées dans ledit règlement. Pour renforcer encore la cohérence entre le présent règlement et les règles applicables aux établissements de crédit régis par la directive 2013/36/UE, il convient également d'intégrer certaines des obligations procédurales des prestataires en matière de gestion des risques, de suivi post-commercialisation et de documentation dans les obligations et procédures existantes au titre de la directive 2013/36/UE. Afin d'éviter les chevauchements, des dérogations limitées devraient également être envisagées en ce qui concerne le système de gestion de la qualité des prestataires et l'obligation de suivi imposée aux déployeurs de systèmes d'IA à haut risque, dans la mesure où ils s'appliquent aux établissements de crédit régis par la directive 2013/36/UE. Le même régime devrait s'appliquer aux entreprises d'assurance et de réassurance et aux sociétés holding d'assurance relevant de la directive 2009/138/CE et aux intermédiaires d'assurance relevant de la directive (UE) 2016/97, ainsi qu'à d'autres types d'établissements financiers soumis à des exigences en matière de gouvernance interne, de dispositions ou de procédures établies conformément à la législation de l'Union sur les services financiers applicable, afin de garantir la cohérence et l'égalité de traitement dans le secteur financier.
[46] Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
[47] Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).
[48] Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).
[49] Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
[50] Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 concernant les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers résidentiels et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34).
[51] Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances (JO L 26 du 2.2.2016, p. 19).
[52] Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).