Compte tenu de leur nature numérique, certains systèmes d'IA devraient relever du champ d'application du présent règlement même s'ils ne sont pas mis sur le marché, mis en service ou utilisés dans l'Union. C'est le cas, par exemple, lorsqu'un opérateur établi dans l'Union confie certains services à un opérateur établi dans un pays tiers en rapport avec une activité devant être exercée par un système d'IA qui pourrait être qualifié de système à haut risque. Dans ces circonstances, le système d'IA utilisé dans un pays tiers par l'opérateur pourrait traiter des données légalement collectées dans l'Union et transférées depuis l'Union, et fournir à l'opérateur contractuel dans l'Union le résultat de ce traitement, sans que ce système d'IA ne soit mis sur le marché, mis en service ou utilisé dans l'Union. Pour éviter que le présent règlement ne soit contourné et pour assurer une protection efficace des personnes physiques situées dans l'Union, le présent règlement devrait également s'appliquer aux fournisseurs et aux déployeurs de systèmes d'IA établis dans un pays tiers, dans la mesure où les données de sortie produites par ces systèmes sont destinées à être utilisées dans l'Union. Néanmoins, pour tenir compte des arrangements existants et des besoins particuliers en matière de coopération future avec les partenaires étrangers avec lesquels des informations et des éléments de preuve sont échangés, le présent règlement ne devrait pas s'appliquer aux autorités publiques d'un pays tiers et aux organisations internationales lorsqu'elles agissent dans le cadre d'accords de coopération ou d'accords internationaux conclus au niveau de l'Union ou au niveau national pour l'application de la loi et la coopération judiciaire avec l'Union ou les États membres, à condition que le pays tiers ou l'organisation internationale concerné(e) fournisse des garanties suffisantes en ce qui concerne la protection des libertés et des droits fondamentaux des personnes. Le cas échéant, cela peut couvrir les activités des entités chargées par les pays tiers d'exécuter des tâches spécifiques à l'appui de cette coopération policière et judiciaire. De tels cadres de coopération ou accords ont été établis bilatéralement entre les États membres et les pays tiers ou entre l'Union européenne, Europol et d'autres agences de l'Union, d'une part, et des pays tiers et des organisations internationales, d'autre part. Les autorités compétentes pour la supervision des services répressifs et des autorités judiciaires en vertu du présent règlement devraient évaluer si ces cadres de coopération ou accords internationaux comportent des garanties adéquates en ce qui concerne la protection des libertés et droits fondamentaux des personnes. Les autorités nationales destinataires et les institutions, organes et organismes de l'Union qui utilisent ces résultats dans l'Union restent responsables de la conformité de leur utilisation avec le droit de l'Union. Lorsque ces accords internationaux seront révisés ou que de nouveaux accords seront conclus à l'avenir, les parties contractantes devraient s'efforcer d'aligner ces accords sur les exigences du présent règlement.
Table des matières
Section 1 : Classification des systèmes d'IA comme étant à haut risque
Article 6 : Règles de classification des systèmes d'IA à haut risque
Article 7 : modifications de l'annexe III
Section 2 : Exigences relatives aux systèmes d'IA à haut risque
Article 8 : Respect des exigences
Article 9 : Système de gestion des risques
Article 10 : Données et gouvernance des données
Article 11 : Documentation technique
Article 12 : Tenue de registres
Article 13 : Transparence et information des entreprises de déploiement
Article 14 : Surveillance humaine
Article 15 : Précision, robustesse et cybersécurité
Article 16 : Obligations des fournisseurs de systèmes d'IA à haut risque
Article 17 : Système de gestion de la qualité
Article 18 : Conservation de la documentation
Article 19 : Journaux générés automatiquement
Article 20 : Actions correctives et obligation d'information
Article 21 : Coopération avec les autorités compétentes
Article 22 : Représentants autorisés des fournisseurs de systèmes d'IA à haut risque
Article 23 : Obligations des importateurs
Article 24 : Obligations des distributeurs
Article 25 : Responsabilités tout au long de la chaîne de valeur de l'IA
Article 26 : Obligations des déployeurs de systèmes d'IA à haut risque
Article 27 : Évaluation de l'impact sur les droits fondamentaux des systèmes d'IA à haut risque
Section 4 : Autorités de notification et organismes notifiés
Article 28 : Autorités de notification
Article 29 : Demande de notification d'un organisme d'évaluation de la conformité
Article 30 : Procédure de notification
Article 31 : Exigences relatives aux organismes notifiés
Article 32 : Présomption de conformité aux exigences relatives aux organismes notifiés
Article 33 : Filiales et sous-traitance des organismes notifiés
Article 34 : Obligations opérationnelles des organismes notifiés
Article 36 : Modifications des notifications
Article 37 : Contestation de la compétence des organismes notifiés
Article 38 : Coordination des organismes notifiés
Article 39 : Organismes d'évaluation de la conformité de pays tiers
Section 5 : Normes, évaluation de la conformité, certificats, enregistrement
Article 40 : Normes harmonisées et résultats de la normalisation
Article 41 : Spécifications communes
Article 42 : Présomption de conformité à certaines exigences
Article 43 : Évaluation de la conformité
Article 45 : Obligations d'information des organismes notifiés
Article 46 : Dérogation à la procédure d'évaluation de la conformité
Section 1 : Règles de classification
Section 2 : Obligations des fournisseurs de modèles d'IA à usage général
Article 53 : Obligations des fournisseurs de modèles d'IA à usage général
Article 57 : Bacs à sable réglementaires en matière d'IA
Article 58 : Modalités et fonctionnement des "bacs à sable" réglementaires en matière d'IA
Section 1 : Gouvernance au niveau de l'Union
Article 65 : Création et structure du Comité européen de l'intelligence artificielle
Article 66 : Tâches du conseil d'administration
Article 67 : Forum consultatif
Article 68 : Groupe scientifique d'experts indépendants
Article 69 : Accès des États membres à la réserve d'experts
Section 2 : Autorités nationales compétentes
Article 70 : Désignation des autorités nationales compétentes et du point de contact unique
Section 1 : Surveillance après la mise sur le marché
Section 2 : Partage d'informations sur les incidents graves
Article 73 : Notification des incidents graves
Article 74 : Surveillance du marché et contrôle des systèmes d'IA dans le marché de l'Union
Article 76 : Supervision des tests en conditions réelles par les autorités de surveillance du marché
Article 77 : Pouvoirs des autorités chargées de la protection des droits fondamentaux
Article 79 : Procédure de traitement des systèmes d'IA présentant un risque au niveau national
Article 81 : Procédure de sauvegarde de l'Union
Article 82 : Systèmes d'IA conformes présentant un risque
Article 83 : Non-respect formel
Article 84 : Structures de soutien aux essais de l'IA de l'Union
Article 85 : Droit de déposer une plainte auprès d'une autorité de surveillance du marché
Article 86 : Droit à l'explication des décisions individuelles
Article 87 : Signalement des infractions et protection des personnes qui les signalent
Article 88 : Exécution des obligations incombant aux fournisseurs de modèles d'IA à usage général
Article 90 : Alertes sur les risques systémiques par le groupe scientifique
Article 91 : Pouvoir de demander des documents et des informations
Article 92 : Pouvoir d'évaluation
Article 93 : Pouvoir de demander des mesures
Article 94 : Droits procéduraux des opérateurs économiques du modèle d'IA à usage général
Article 95 : Codes de conduite pour l'application volontaire d'exigences spécifiques
Article 96 : Lignes directrices de la Commission sur la mise en œuvre du présent règlement
Article 100 : Amendes administratives à l'encontre des institutions, agences et organes de l'Union
Article 101 : Amendes pour les fournisseurs de modèles d'IA à usage général
Article 102 : Modification du règlement (CE) n° 300/2008
Article 103 : Modification du règlement (UE) n° 167/2013
Article 104 : Modification du règlement (UE) n° 168/2013
Article 105 : modification de la directive 2014/90/UE
Article 106 : modification de la directive (UE) 2016/797
Article 107 : Modification du règlement (UE) 2018/858
Article 108 : Modification du règlement (UE) 2018/1139
Article 109 : Modification du règlement (UE) 2019/2144
Article 110 : modification de la directive (UE) 2020/1828
Article 111 : Systèmes d'IA déjà mis sur le marché ou mis en service
Annexes
Annexe I : Liste de la législation d'harmonisation de l'Union
Annexe II : Liste des infractions pénales
Annexe III : Systèmes d'IA à haut risque
Annexe IV : Documentation technique
Annexe V : Déclaration de conformité de l'UE
Annexe VI : Procédure d'évaluation de la conformité basée sur le contrôle interne
Annexe VII : Conformité sur la base de l'évaluation du système de gestion de la qualité et de l'évaluation de la documentation technique
Annexe VIII : Informations à fournir lors de l'enregistrement des systèmes d'IA à haut risque
Annexe IX : Informations à fournir lors de l'enregistrement des systèmes d'IA à haut risque
Annexe X : Législation de l'Union sur les systèmes d'information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice
Annexe XI : Documentation technique visée à l'article 53, paragraphe 1 bis
Annexe XII : Informations relatives à la transparence visées à l'article 53, paragraphe 1, point b)
Annexe XIII : Critères de désignation des modèles d'IA à usage général présentant un risque systémique
Recherche dans le cadre de la loi
2 mai 20 24 - Le AI Act Explorer a été mis à jour avec le contenu de la version "Corrigendum" du Parlement européen du 19 avril 2024. Il est peu probable que le contenu de la loi soit encore modifié.
Récital 22
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Le texte utilisé dans cet outil est la "Loi sur l'intelligence artificielle, Rectificatif, 19 avril 2024". Dossier interinstitutionnel : 2021/0106(COD)