Les systèmes d'IA utilisés dans la gestion des migrations, de l'asile et des contrôles aux frontières affectent des personnes qui sont souvent dans une position particulièrement vulnérable et qui dépendent du résultat des actions des autorités publiques compétentes. L'exactitude, le caractère non discriminatoire et la transparence des systèmes d'IA utilisés dans ces contextes sont donc particulièrement importants pour garantir le respect des droits fondamentaux des personnes concernées, notamment leurs droits à la libre circulation, à la non-discrimination, à la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, à la protection internationale et à la bonne administration. Il convient donc de classer comme présentant un risque élevé, dans la mesure où leur utilisation est autorisée par le droit de l'Union et le droit national applicables, les systèmes d'IA destinés à être utilisés par les autorités publiques compétentes ou en leur nom, ou par les institutions, organes ou organismes de l'Union chargés de missions dans le domaine de la gestion des migrations, de l'asile et des contrôles aux frontières, en tant que polygraphes et outils similaires, pour évaluer certains risques présentés par des personnes physiques entrant sur le territoire d'un État membre ou introduisant une demande de visa ou d'asile, pour assister les autorités publiques compétentes dans l'examen, y compris l'évaluation connexe de la fiabilité des preuves, des demandes d'asile, de visa et de permis de séjour et des plaintes associées, dans le but d'établir l'éligibilité des personnes physiques demandant un statut, aux fins de détection, de reconnaissance ou d'identification des personnes physiques dans le cadre de la gestion des migrations, de l'asile et des contrôles aux frontières, à l'exception de la vérification des documents de voyage. Les systèmes d'IA dans le domaine de la gestion des migrations, de l'asile et des contrôles aux frontières couverts par le présent règlement devraient être conformes aux exigences procédurales pertinentes fixées par le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil[32], la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil[33] et d'autres dispositions pertinentes du droit de l'Union. L'utilisation de systèmes d'IA dans la gestion des migrations, de l'asile et des contrôles aux frontières ne devrait en aucun cas être utilisée par les États membres ou les institutions, organes ou organismes de l'Union comme un moyen de contourner leurs obligations internationales au titre de la convention des Nations unies relative au statut des réfugiés faite à Genève le 28 juillet 1951, telle que modifiée par le protocole du 31 janvier 1967. Ils ne doivent pas non plus être utilisés pour enfreindre de quelque manière que ce soit le principe de non-refoulement ou pour refuser des voies légales sûres et efficaces pour entrer sur le territoire de l'Union, y compris le droit à une protection internationale.
[32] Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1).
[33] Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 60).